restructuration, entreprise, régime, fusions
Bien que les opérations de fusions-acquisitions aient été pratiquées intensément depuis le 19ème siècle, le phénomène a pris une nouvelle dimension depuis une quinzaine d'années. Le nombre de deals conclu au niveau mondial est passé de seulement 5 000 en 1991 à près de 25 000 en 2006. Le niveau d'activité très élevé sur le marché en 2005 – 2006 mis en regard avec la baisse de l'année 2003 met en évidence sa forte cyclicité.
La fusion est l'opération par une société qui en annexe une autre, l'absorbante et l'absorbée ou annexant et annexée ne faisant plus qu'une seule et même société.
Sur le plan juridique, la fusion opère la transmission à titre universel du patrimoine d'une société à une autre. Alors que sur le plan fiscal, la loi met l'accent sur la « continuité » des sociétés, plutôt que sur la « rupture » qui s'ensuivrait lors d'une dissolution suivie d'un apport.
La fusion peut revêtir 2 formes ; une première, la fusion-absorption, où la société absorbée disparaît et l'absorbante s'enrichit de sa valeur. Et une seconde forme, la fusion par création d'une nouvelle société, ici 2 sociétés s'unissent pour en faire naître une 3ème. Les 2 sociétés fusionnées quant à elles disparaissent. Mais dans tous les cas la décision sur le choix du régime de fusion est prise par les 2 sociétés par concertation.
De ces 2 types de fusion, c'est la fusion-absorption qui est la plus courante car plus facile à réaliser et donc cela sera l'unique forme développée dans notre dossier.
A noter que 2 directives européennes ont traité du régime des fusions : il s'agit en premier lieu de la directive du 17 juillet 1969 sur les droits d'apport en sociétés qui a abouti à une diminution des droits d'apports. Ensuite, la directive du 23 juillet 1990 a transposé en Europe le régime français des fusions.
[...] Si la société absorbée est actionnaire de la société absorbante, la plus-value est exonérée. Le régime de faveur : Le régime de faveur est applicable pour toute opération produisant les effets d'une fusion, à condition que : Les entreprises concernées relèvent de l'IS Et que l'éventuel soulte versé aux actionnaires de l'entreprise absorbée n'excède pas 10% de la valeur nominales des titres qui leurs sont attribués. Pour la société absorbée : Elle n'est imposable que sur le bénéfice du dernier exercice augmenté des éventuelles provisions devenues sans objet. [...]
[...] II/ Conséquences fiscales sur les autres charges Les différents types d'impositions des sociétés fusionnées : L'impôt de distribution La loi prévoit la neutralité fiscale pour l'attribution des titres de la société absorbante aux actionnaires de la société absorbée : L'attribution gratuite des actions de la société absorbante n'est pas considéré comme un revenu mobilier (art115-1 CGI), et l'actionnaire est exonéré d'impôt sur le revenu (art 159-2 CGI) ; Les plus-values d'échange des titres bénéficient d'un report d'imposition jusqu'à la cession des titres reçus en échange. Ceci est valable pour les particuliers et les entreprises. [...]
[...] Mais la société absorbante doit : Calculer l'amortissement linéaire sur les biens apportés comme biens d'occasions, et imposer la plus-value résultante de l'annulation des titres en cas de participation croisée. Droit commun Société absorbée Imposition à des bénéfices du dernier exercice + provision sans objet + plus values de fusion. Société absorbante Calcul des plus-values sur éléments amortissables sur la valeur d'apport. Eléments amortissables en linéaire (matériel d'occasion). Pas d'obligation de reprendre la réserve spéciale des plus-values de long terme. Imposition de la distribution des bénéfices de la société absorbée. [...]
[...] NB : Exonération des plus-values de fusions mais imposées dans la société absorbante. Pour la société absorbante : Elle répond à plusieurs obligations : Obligations de la société absorbante Réintégration dans ces bénéfices imposables à 41,6% pendant 5 ans des plus values de fusion sur éléments amortissables (15 ans pour les apports de construction). Reprise au passif des provisions et de la réserve spéciale des plus-values à long terme de la société absorbée. Calcul des plus-values de cession ultérieure des éléments non amortissables par rapport à leur valeur dans la société absorbée. [...]
[...] En principe, si la société absorbée a subi des déficits, ils ne sont pas déductibles des résultats de la société absorbante en raison de la règle d'unicité d'entreprise. Et donc différentes solutions peuvent être mises en place. Cas particuliers : Agrément ministériel : La société absorbante peut demander un agrément (art II du CGI) auprès du ministère des Finances, afin d'obtenir le report en avant des déficits de la société absorbés à la société absorbante. Ainsi l'imputation entraîne un allègement de trésorerie très sensible pour l'absorbante qui se révèle très précieux au moment d'une fusion. C'est pourquoi cet agrément est rarement accordé par l'administration fiscale. [...]
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