Réglementation bancaire, Tunisie, établissements de crédit, banque centrale de Tunisie, conditions d'accès au statut d'établissement de crédit
Elle est créée par la loi du 19 septembre 1958 telle que modifiée par la loi du 15 mai 2006.
C'est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Son siège est à TUNIS. Son capital est entièrement constitué par des dotations de l'état.
Ses comptes sont soumis à un contrôle externe par deux commissaires aux comptes choisis par le président de la République sur proposition du gouverneur la BCT.
Pour mieux cerner ces attributions et comprendre le rôle qu'elles jouent dans le domaine bancaire, il y a lieu d'examiner ces rapports avec l'État puis ces rapports avec l'état puis ces rapports avec les établissements de crédit.
[...] Mais elles les réemploient principalement au crédit à CT. Les banques d'investissement quant à elles sont des entreprises dont l'activité principale consiste dans la création d'entreprises dans la participation au capital d'entreprises existantes et dans l'octroi de crédit à MLT. Les opérations bancaires : Selon l'article 2 de la loi du 10 juillet 2001 les banques sont devenues à vocation générale Elles deviennent aussi des banques universelles c.à.d. celles qui font les opérations bancaires suivantes : -réception des dépôts du public - l'octroi de crédits - la mise à la disposition des moyens de paiement - intermédiaire = accomplissement des opérations de change - les opérations connexes Réception des dépôts du public= Selon l'article 3 de la loi 2001, la réception des dépôts du public sont les fonds que toute personne recueille d'un tiers à titre de dépôts ou autrement avec le droit d'en disposer pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, mais à charge pour celle de les restituer à leur titulaire Les opérations de crédits= L'article 4 en donne la définition = constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met u permet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend dans l'intérêt d celui-ci un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou tout autre garantie La mise à la disposition et la gestion des moyens de paiement= Selon l'article 5 de la loi, les moyens de paiement sont toute forme d'instruments permettant par quel que soit procédés techniques que ce soit de transférer des fonds d'une personne à une autre. [...]
[...] - La banque ne peut pas détenir même indirectement + de 30% du capital d'une société. Cette même condition ne s'applique pas si la Sté en question exerce dans le domaine et service financier (leasing SICAV) 2. Les établissements financiers : Ce sont : Les banques d'affaires Les Stes de leasing Les Stes de factoring Les Banques d'affaires L'article 54 de la loi de 2001 a maintenu en vie une catégorie particulière de banque crées par la loi du 7 février 1994 = il s'agit de la banque d'affaires. [...]
[...] L'instruction de la demande L'autorité chargée d'instruire la demande d'agreement = Selon l'article la demande d'agreement est adressée à la BCT qui procède à son examen c.à.d. la BC instruit la demande. Ce pouvoir confié à la BCT doit être distingué au pouvoir d'octroi de l'agreement Le pouvoir est confié au ministre des finances sur rapport de la BCT Son avis est simplement consultatif Ceci ne diminue en rien le rôle de la BCT selon l'article 9 la BCT se concerte aussi avec le ministre des finances au sujet des changements et des nouvelles désignations. [...]
[...] Ensuite le gouverneur peut leur adresser une mise en garde sous forme d'injonction à l'effet notamment d'augmenter le capital d'interdire toute distribution de dividende et de constituer des provisions. Cette mesure préventive intervient lorsque la situation de l'établissement de crédit n'est pas satisfaisante et peut compromettre les intérêts des clients. Ainsi les dirigeants doivent dans un délai maximum de 2mois à compter de la date de la notification de l'injonction établir un plan de redressement accompagné d'un rapport d'audit externe et précisant les dispositions prises les mesures envisagées ainsi que le calendrier de sa mise en œuvre. [...]
[...] La décision de liquidation produit des effets immédiats à l'égard de tous les intéressés à savoir : l'établissement de crédit lui-même, les actionnaires et le liquidateur. A l'égard de l'établissement de crédit = La décision de nomination transfère au liquidateur les pouvoir nécessaires à l'administration et à la gestion de l'établissement concerné qui en devient le représentant légal et le seul maitre à bord. Les organes de l'établissement disparaissent et seul les CAC restent pour la durée de leur mandat et poursuivent leurs missions La personnalité morale de l'établissement demeure pour le besoin de la liquidation conformément au droit commun. [...]
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