Certaines sociétés ont la possibilité de choisir un autre régime fiscal et d'opter pour le régime des sociétés de personnes.
- Les SARL de caractère familial.
* L'option est réservée aux sociétés formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les personnes liées par un pacte civil de solidarité.
* Réservé aux sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
- Les SA, SARL et SAS constituées < de 5 ans (exercices ouverts à compter du 5 août 2008).
Condition de l'option pour le régime des sociétés de personnes.
* être détenue à 50 % au moins par des pesonnes physiques.
* être détenue à hauteur de 34 % au moins par un ou plusieurs ayant la qualité de dirigeant.
* activité industrielle, commerciale, libérale, agricole à titre principal (exclusion des activités des gestion).
* employer moins de 10 salariés et avoir un CA ou un total de bilan < 10 M?.
L'option valable 5 ans, exercée dans les trois premiers mois de l'exercice (...)
[...] Toutefois, si les sociétés sont établies en France (doc adm A 2162-9): - bénéficiaire qui a enregistré un prix trop bas : indirectement taxé du fait de la minoration de ses coûts - vendeur qui a vendu trop cher : taxé sur la majoration de son chiffre d'affaires - Bénéficiaire établi à l'étranger : RAS sur les revenus distribués si la convention fiscale bilatérale le permet (si pas de convention, RAS - Cessions d'immobilisations ou de titres : règles plus complexes Acte anormal de gestion : preuve En principe, la charge de la preuve de l'acte anormal de gestion incombe à l'administration Cette preuve est apportée si la société n'est pas en mesure de justifier l'exactitude et le bien-fondé des écritures comptables portant sur des créances de tiers, des amortissements, des provisions ou sur des charges. En revanche, si l'acte s'est traduit par une écriture autre, il appartient à l'administration d'établir les faits qui, selon elle, lui donnent un caractère anormal. [...]
[...] Lorsque les titres sont placés sous un régime de sursis d'imposition, la plus-value est déterminée par rapport à la valeur fiscale des titres. Lorsqu'une entreprise cède des titres ayant fait l'objet d'une provision, la plus-value ou la moins-value est calculée par rapport à la valeur comptable (ou la valeur fiscale des titres), abstraction faite de la provision. Pour les entreprises relevant de l'IR, le régime des plus-values à long terme s'applique à tous les titres cédés au moins deux ans après leur acquisition. [...]
[...] Utilisation de la méthode PEPS : Les 300 titres cédés en juin N + 2 sont ceux acquis en janvier N. Plus-value : (300 x 120 (300 x = ; Titres cédés détenus depuis plus de deux ans : la plus-value est à long terme. Utilisation de la méthode du coût moyen pondéré. CUMP par titre : (100000 + 65000)/1500 = 110 Plus-value : (120 - x 300 = 3000 Avant la cession, la proportion des titres détenus depuis moins de deux ans est égale au tiers (500/1 500). [...]
[...] A n'a aucune relation commerciale avec B et C. C est le principal client de B. C connaît des difficultés. Pour ne pas risquer de perdre sa créance de 4000000 sur A abandonne à C le montant du prêt qu'elle lui a consenti. Ces opérations vous paraissent-elles fiscalement correctes ? [...]
[...] H2 est en difficulté En 2005, H a consenti un prêt de 2000 à H2 rémunéré à 6%. Le 31 décembre 2006, H abandonne sa créance sur H2. H et H2 n'ont pas de relations commerciales. Après l'abandon de créance H2 a une situation nette positive de 1000 Conséquences fiscales de ces opérations en 2007 : si le groupe n'a pas opté pour l'intégration fiscale si le groupe est intégré en 2007 H prêt de 2000K€ à H1 H2 Sur les 2000 ( 1000 déductible (situation nette à et 1000 déductible à = 50 soit 1050. [...]
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