En vertu des dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (article 77), un versement de 710 millions € a été effectué depuis la branche AT-MP vers la branche Maladie du régime général afin de compenser le coût que représentent, pour cette dernière, la sous-déclaration et la sous-reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'évaluation de ce coût relève (art. L-176-2 du Code de la Sécurité sociale) de la compétence d'une commission, présidée depuis juin 2005 par M. Noël DIRICQ, conseiller maître à la Cour des comptes.
Dès sa mise en place, la Sécurité sociale opère une distinction entre le risque « maladie » (officialisé par l'ordonnance nº 45-2250 du 4 octobre 1945) et le risque « accidents du travail et maladies professionnelles » (rattaché aux organismes de Sécurité sociale par la loi nº 46-2426 du 30 octobre 1946). Lorsqu'un salarié est confronté à une dégradation de son état de santé, l'origine de sa pathologie – professionnelle ou non – détermine la mise en oeuvre de l'un ou l'autre des régimes de Sécurité sociale.
[...] L 461-5 du code de la sécurité sociale). Dans les années 1990, la situation financière des deux branches est apparue extrêmement contrastée : alors que la branche Maladie accumulait les déficits (par ex : 2,4 milliards sur l'exercice 1998), la branche AT-MP présentait des excédents (240 millions cumulés sur la période 1996-1998[4]). Dans un contexte de croissance du nombre de maladies professionnelles reconnues entre 1997 et 1998) et d'accidents du travail, il est apparu que des phénomènes de sous-déclaration et de sous- reconnaissance étaient susceptibles d'engendrer un transfert de charges entre les deux branches au détriment de la branche Maladie. [...]
[...] L-176-2 du code de la Sécurité sociale) de la compétence d'une commission, présidée depuis juin 2005 par M. Noël DIRICQ, conseiller maître à la Cour des Comptes. La mise en place de cette commission, en 1997, témoigne de la prise de conscience par le législateur des conséquences financières non-négligeables de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles Bien que les travaux de la commission aient contribué à améliorer la connaissance du phénomène, ils n'ont pas permis, jusqu'à présent, de le résorber de manière significative (II). [...]
[...] La victime aura préalablement informé son employeur de l'accident. Art. L 461-5 du code de la sécurité sociale. Institué par la loi 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social. Rapport de la Cour des Comptes février 2002. La déclaration d'une maladie professionnelle doit s'appuyer sur un certificat médical (art. L 461-5 du code de la sécurité sociale). [...]
[...] Trois risques majeurs, évoqués dans le rapport Diricq 2005, ont été évoqués : les troubles musculo- squelettiques, les risques différés (cancers) et les risques psycho- sociaux. Concernant les cancers, l'Institut national de veille sanitaire (INVS) publie régulièrement des études attestant de l'importance des cas d'origine professionnelle (entre et nouveaux cas chaque année). Ces travaux ont mis en évidence les fortes inégalités sociales face à ce type de risque : pour les ouvriers, la part des cancers d'origine professionnelle serait de (contre une moyenne de 4 à 8,5 En matière de prévention du stress au travail, un accord national interprofessionnel a été conclu le 2 juillet 2008. [...]
[...] Groupement d'intérêt public créé en 2005. [...]
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