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L'année budgétaire est en France l'année civile. Ceci est valable pour tous les budgets publics. L'année budgétaire commence le 1/01 de l'année N et s'achève le 31/12 de l'année N.
Cette règle impose que le budget de l'année N + 1 soit adopté au plus tard le 31/12 de l'année N. Ce principe a été parfaitement respecté pour le budget de l'Etat sous la Vème République. Depuis 1959, tous les budgets de l'Etat ont été adoptés avant le 31/12. La seule exception est l'annulation de la loi de finances de 1980.
S'agissant des collectivités territoriales, il leur est impossible de voter leur budget avant le 31/12 car les collectivités ne connaissent pas à cette date les informations nécessaires à l'établissement de leur budget, qui sont connues dans la loi de finances. Face à cette impossibilité, le législateur a repoussé la date d'adoption du budget au 31/03 de l'exercice auquel il s'applique ou le 15/04 de l'année du renouvellement des organes délibérants, selon l'article 1612-2 du CGCT.
Dès lors s'ouvre du 1/01 de l'année au 31/03 une période particulière où la collectivité n'a plus juridiquement de budget c'est-à-dire d'acte prévoyant et autorisant l'ensemble des dépenses. L'application stricte du principe d'annualité devrait interdire durant cette période de procéder à des dépenses ou des recettes. Ceci est inenvisageable. On ne peut arrêter chaque année le fonctionnement des collectivités dans l'attente du vote du budget.
Le législateur autorise les collectivités à procéder à certaines dépenses et recettes afin d'assurer la continuité du service public (article 1612-1 CGCT). Dès lors que le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1/01, l'exécutif territorial peut, jusqu'à l'adoption du budget, réaliser les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celle inscrite au budget de l'année précédente. Par ailleurs, l'exécutif peut, avec l'autorisation de l'organe délibérant, effectuer des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (...)
[...] Les budgets annexes permettent d'isoler les comptes de certains services publics gérés en régie directe par la collectivité et ayant une activité industrielle et commerciale. Ces budgets annexes sont repris dans le budget de la collectivité dans un article pour les recettes et un article pour les dépenses. La règle de l'unité connait des exceptions liées à la pratique de la débudgétisation et à l'existence de budgets autonomes. La pratique de la débudgétisation existe surtout au niveau communal. Contrairement à ce qu'il en est pour le budget national, cette débudgétisation n'est pas condamnable car elle est prévue par la loi. [...]
[...] Les dépenses imprévues sont abordées par le Code général des collectivités territoriales. Ces crédits peuvent être inscrits tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement. Le crédit est utilisé par l'exécutif local par le biais d'un virement de crédit du chapitre dépenses imprévues au profit du chapitre d'imputation par nature de la dépense. Les virements sont transmis au préfet pour être exécutoires. Le crédit pour dépenses imprévues est plafonné à des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de chacune des deux sections. [...]
[...] Elles aboutissent à la contraction des budgets locaux soumis aux règles de la comptabilité publique. Ceci abouti en pratique à rendre très difficile le contrôle du budget par l'organe délibérant ainsi que le contrôle de la légalité par le préfet. Les collectivités territoriales peuvent également créer des établissements publics c'est-à-dire des personnes morales de droit public ayant une autonomie financière. Dans ce cas, seule la subvention versée par la collectivité figure au budget de celle-ci. Si un regroupement de communes a été constituée, la collectivité pourra être appelée à verser une contribution qui apparaitra à son budget. [...]
[...] Les crédits budgétaires sont affectés à des opérations de dépenses déterminées et font l'objet de votes spéciaux. Le principe de la spécialisation budgétaire interdit donc la globalisation des crédits dont la destination échapperait à l'appréciation de l'assemblée délibérante. Ainsi, est illégale la délégation donnée par un conseil général à une association de la totalité de ses compétences pour l'attribution d'aides à des entreprises. Cette délégation amène le conseil général à abandonner ses prérogatives dans l'attribution d'aides publiques (Tribunal administratif d'Amiens 1/12/1987 Braine et Vantomme). [...]
[...] Les crédits budgétaires des collectivités doivent donc être spécialisés. Ce degré de spécialisation peut varier et certains crédits n'ont pas d'affectation déterminée. Les crédits sont en principe votés par chapitre. Si l'assemblée délibérante en décide ainsi, le vote peut s'effectuer par article. Les crédits sont limitatifs. Ils sont constitués par la masse des dépenses du chapitre ou de l'article si le vote a lieu à ce niveau. Traditionnellement, le vote des crédits d'investissement a lieu par article et celui des crédits de fonctionnement par chapitre. [...]
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