Techniques de crédit, bordereau Dailly, droits du cessionnaire, cession de bordereau, lettre de change
Cession de créances professionnelles (dites « cession de bordereau Dailly »).
En pratique, les lettres de change ne circulent pas. Le tireur remet les lettres de change tirées sur sa clientèle à son banquier aux fins d'escompte. Le tireur tire une lettre de change sur chacun de ses clients (à son propre ordre), et fait endosser ces lettres par son banquier (remise à titre d'escompte).
Rapidement, les banquiers ont vu dans cette utilisation de la lettre de change une opération d'escompte, ce qui n'est pas pratique.
Il existe un procédé moins couteux et moins important en papier, procédé sollicité par les banquiers.
[...] Section 2 : les créances cédées. Ces créances doivent être détenues sur des tiers de même catégorie que le bénéficiaire du crédit : personne morale de droit privée ou publique ou personne physique dans l'exercice par celle ci d'activité professionnelle( voir personnes du III. Aucune autre conditions spécifiques n'est exigé. Le mécanisme du bordereau Dailly ne peut pas concerner des créances détenues sur des personnes physiques consommateurs. Ce doit être des professionnels. Ces créances peuvent être échues ou à terme ,leur montant n'a pas a être déterminé , les créances futurs dont le montant et l'exigibilité n'est pas encore déterminé ,peut être cédé dès qu'elles sont individualisés. [...]
[...] Se pose la question de savoir si le support magnétique peut être utilisé. Question donne lieu à débat ,la C.CASS a déjà admit ( arrêt 2 décembre 1997) que l'acte d'acceptation de la cession dailly pouvait être établie sur tout support y comprit électronique. Reste que pour la bordereau lui même la question demeure posée. Le bordereau Dailly,qui n'est pas un effet de commerce, répond à des conditions de forme plus ou moins similaires à la lettre de change. Il y a 4 conditions. [...]
[...] Par une formule inspiré de l'article L511-1 du C. com, l'article L313- 23 du CMF dispose qu'en l'absence de l'une des 4 mentions , le titre ne vaut pas comme acte de cession ou nantissement de créance professionnelle. Il vaut alors comme cession de droit commun valable entre les parties mais cependant inopposable aux tiers en l'absence des formalités de l'article 1690 du code civil (ou 2075 pour un nantissement) Mais 2 mentions essentielles doivent encore figurer sur le bordereau : La signature du cédant, apposée à la main ou par tout autre procédé non manuscrit : en l'absence de cette signature du cédant ,le titre n'a aucune valeur juridique. [...]
[...] Donc le débiteur cédé doit payer le porteur de la lettre de change et peut légitimement refuser de payer le cessionnaire du bordereau Dailly. Toutefois une limite : lorsque c'est le tireur qui demeuré porteur de la lettre de change ,qui réclame paiement de la lettre de change accepté : dans ce cas le tiré même accepteur peut lui opposer les exceptions. = peut opposer au tireur qui lui réclame paiement l'exception de la cession intervenue par bordereau Dailly . Il le peut et le doit. [...]
[...] Car c'est elle qui est opposable au tiers dès son apposition. Dès cette date, la créance du cédant est sortie du patrimoine du cédant et donc saisissable par les tiers ,donc créanciers du cédant ne peuvent plus saisir cette créance. Le débiteur cédé se libère du cédant mandataire du cessionnaire en l'absence de notification . Plusieurs hypothèses : 2 cessionnaires Dailly sur la même créance, Si aucune notification de l'un ou l'autre des banquier, le premier en date l'emporte Si le premier second en date a effectué la notification de la cession ,alors que le premier en date ne l'a pas fait ,le débiteur qui paye le banquier second en date qui a notifié est valablement libéré. [...]
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