Les sociétés de personnes sont dites translucides. Cette translucidité n'est pas forcément la transparence. Dans la plupart des cas, le langage commun ne parle que de transparence. Or, lorsque l'entreprise est translucide, c'est qu'elle reste un peu floue. La transparence est l'hypothèse dans laquelle, pour deux types de sociétés seulement, on voit complètement l'associé à travers la société. L'avis d'imposition sera émis au nom de la société pour le compte de la société.
[...] Cela va dépendre de la qualité de l'associé : il y a plusieurs régimes d'impositions selon la qualité de l'associé. Les régimes de taxation Si l'associé cédant de la société de personne est une personne physique qui exerce son activité au sein de la société (hypothèse de l'art Noniès) ou si les titres cédés sont inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle, cette cession sera traitée selon le régime des plus et moins- values professionnelles. C'est-à-dire que si les titres sont détenus depuis moins de deux ans, la plus-value sera considérée comme étant à court terme dans son intégralité et soumise à l'IR au titre du barème progressif de l'impôt (donc de 0 à 40%). [...]
[...] En revanche, l'EURL dont l'associé est une personne morale soumise à l'IS est elle-même soumise à l'IR. - Les sociétés civiles. Ces sociétés peuvent toutefois opter pour l'IS : par principe elles sont soumises à l'IR, mais sur option de la société et des associés, il est possible de passer dans le champ de l'IS. Ces options sont irrévocables : on ne peut pas revenir en arrière. De la même manière, si une SARL opte pour le régime des SARL de famille, elle pourra rebasculer à l'IS mais plus revenir à l'IR. [...]
[...] La Cour de Cassation considère que le fait d'affecter un résultat en réserve ne caractérise pas une donation. En effet, la donation suppose l'acceptation du donataire, or celui-ci n'intervient pas à l'assemblée qui met en réserve. - L'affectation du résultat peut être différente de l'affectation du capital : en théorie, cela doit être adopté en assemblée générale. C'est la résolution de l'assemblée générale qui fait cette dissociation qui est opposable au fisc. Toutefois, l'administration admet que la répartition présentée dans le formulaire de la société constitue une présomption d'affectation du résultat. [...]
[...] Par principe, les associés seront taxés au prorata de leur détention en capital. Ce n'est qu'une règle supplétive. En effet, les associés peuvent en effet décider de dissocier l'affectation du résultat de leur détention en capital sous deux aspects : - En termes de démembrement de propriété des parts : dans ce cas, c'est l'usufruitier qui déclare l'intégralité du bénéfice qui lui revient. Le nu-propriétaire ne sera pas imposé. C'est l'usufruitier qui va déclarer le prorata des biens qui lui revient. [...]
[...] En droit des sociétés, il y a 3 possibilités : - Le résultat peut être laissé en report à nouveau. - Le résultat peut être affecté en réserve. - Le résultat peut être distribué. La fiscalité est donc automatique alors que l'approbation des comptes aura lieu dans les 6 mois après la clôture de l'exercice. Dans la plupart des cas, comme il n'y a pas toujours d'assemblée générale, les sommes demeurent propriété de la société. Cela pose problème notamment dans les SNC minoritaires. [...]
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