Lors de l'exercice de leurs fonctions, les dirigeants sociaux peuvent être amenés à commettre des abus de différents types. Parmi ces abus, se trouve le célèbre délit d'initié. Ce délit est le fait, "en profitant d'une information vraie, mais ignorée du public, de réaliser sur le marché boursier des opérations" .
Le but de l'opération est généralement la création d'un profit pour l'auteur du délit. Ces délits sont de plus en plus nombreux et la récente accusation à l'encontre de M. Noël Forgeard n'a fait que relancer le débat sur la législation en vigueur et sur la façon dont doivent être traités les auteurs de ce délit.
En effet si la règle de droit est assez précise, son application n'est pas évidente. Nombreuses sont les affaires où le délit d'initié n'a pu être prouvé. Cependant, la doctrine et la jurisprudence ainsi que le droit anglo-saxon nous montrent de quelle manière la question si délicate du délit d'initié pourrait être envisagée.
[...] Or, si l'ancien règlement 90-08 de la COB définissait comme privilégiée une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur ; l'article 621-1 du nouveau règlement de l'AMF définit quant à lui l'information privilégiée comme celle qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur les cours La nouveauté réside dans la qualification de l'influence sur les cours, par l'ajout du terme sensible De fait, la définition du délit d'initié ne comporte pas une telle notion influence sensible sur les cours ; les faux jumeaux que sont le délit et le manquement d'initié se ressemblent dès lors un peu moins. Ensuite, cette nouveauté introduit dans le champ d'application du manquement d'initié une incertitude qui ne manquera pas en pratique d'être l'objet de contentieux. En effet, si l'on peut constater une incidence sur le cours la notion influence sensible en matière de manquement d'initié est, en revanche, d'une appréhension malaisée. [...]
[...] En effet, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 1997 a condamné un initié qui avait "expressément confirmé ses ordres de bourse après avoir eu connaissance de l'information privilégiée"[13]. Toutefois, nous pouvons nous demander s'il ne serait pas plus raisonnable afin d'éviter tout problème de demander aux initiés dans cette situation d'agir rétroactivement et de faire cesser leur action dans la mesure du possible Vers une abstention obligatoire ? Suite aux accusations portées à l'encontre de Monsieur Noël Forgeard, le coprésident du consortium EADS actuellement soupçonné de délit d'initié, certaines propositions ont été faites pour légiférer contre les délits d'initié. [...]
[...] Enfin, la législation établit que les dirigeants doivent mettre sous forme nominative ou déposer dans un délai d'un mois les actions qu'ils posséderaient[20]. Cela permet de connaître les mouvements d'échange sur les actions des dirigeants, sans pour autant les remettre nécessairement en cause. Au Royaume- Uni, le Companies Act 1985 oblige les dirigeants à rendre publics l'achat et la vente de leurs titres, ces informations doivent figurer au rapport annuel de la société. Cependant, si les dirigeants peuvent acheter des actions ils ne peuvent pas le faire par voie d'option[21] (cette interdiction s'étend aux épouses et aux enfants de ceux- ci[22]). [...]
[...] Madame, toutes les entreprises du CAC 40 ont une caisse noire Les comportements non éthiques ne sont donc apparemment pas rares au sein des directions des grandes entreprises et de l'appareil d'Etat. La voie à suivre semble devoir être la fermeté à l'encontre de ceux-ci. Eva Joly, pour avoir voulu incarner cette fermeté et cette lutte contre la corruption par opposition à ses collègues jugés trop timorés, a été vivement critiquée et accusée d'avoir mené des interrogatoires trop musclés et de vouloir abattre le capitalisme. [...]
[...] Ces informations sont ensuite rendues publiques. L'article 403 du Sarbanes Oxley Act 2002 stipule que les dirigeants disposent d'un délai de 2 jours après la transaction pour la déclarer. Enfin, la section 16b du Securities Exchange Act établit que ces personnes doivent observer un délai de six mois entre un achat et une vente (ou l'inverse) de titres de l'entreprise sous peine de s'exposer à devoir reverser à leur société le bénéfice réalisé suite à une action en justice intentée par leur société, ou tout actionnaire, dans les deux ans qui suivent l'opération d'achat ou de vente. [...]
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