principe de spécialité, LOLF, spécialité budgétaire, autonomie des gestionnaires, Parlement
La Loi organique de 1959 a établi 4 grands principes –dont la spécialité – qui ont été confirmés par la loi organique de 2001.
Principe : pose que chaque crédit doit avoir une destination déterminée et être affecté à un but spécifique.
Implication technique : la définition d'une nomenclature budgétaire.
Portée politique : permet contrôle efficace du budget par le Parlement.
Mais attention : peut être un frein à la souplesse et l'efficacité de la gestion des finances publiques. En raison de ce caractère contraignant, il est assorti d'un certain nombre de dérogations et d'atténuations possibles.
[...] Le principe de spécialité budgétaire, trop technique auparavant, a été renouvelé par la LOLF 1. Avant L'ordonnance de 1959 prévoyait un vote unique des services votés et un vote par titre et par ministère en ce qui concerne les autorisations nouvelles mais - trop grande rigidité de l'action d'Etat. - le nombre de budget voté a cru de façon anarchique (850 chapitres) - logique de répartition par nature ou par destination, or cela faisait perdre de vue la finalité des dépenses publiques. [...]
[...] Les aménagements au principe de spécialité budgétaire 1. Les dérogations d'ordre politique Les fonds spéciaux : le Parlement vote des fonds secrets qui sont mis à la disposition des services du PM qui en dispose librement au profit d'opérations menées par les services secrets. Le budget des assemblées : chaque chambre jouit d'une autonomie financière qui se traduit par l'inapplication au budget du Parlement des dispositions de la LO. Les projets des crédits nécessaires de chaque assemblée sont préparés par des questeurs de chaque chambre, puis arrêtés par une commission commune de crédits. [...]
[...] Effectués par décret après information des commissions des finances. Les transferts de crédits (art 12-2LOLF) : prévoit que des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts. Ils sont opérés par décrets après information des commissions parlementaires Mds en moyenne par (objet de la dépense pas modifiée). Les décrets d'avance (art 13 LOLF) : en cas d'urgence, le gouv est autorisé à ouvrir ds crédits supplémentaires à condition de gager ces crédits, soit par annulation de crédits, soit par recettes supplémentaires : plafonnés à d'avance. [...]
[...] Les crédits sont spécialisés par programmes et par dotation. Donc : on doit spécifier au Parlement l'objet de la nature des dépenses engagées : nature économique de la dépense, nature du bénéficiaire et la finalité du crédit. - Avant : Ministères/titres/chapitres - Avec la LOLF : Missions / programmes / actions Les crédits sont regroupés et spécialisés à l'intérieur de 170 programmes (130 pour le budget général) : mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'action. Ces programmes sont regroupés et crédits ventilés en 49 missions dont 34 missions sur le budget général (qui comprennent 1 ou plusieurs programmes) qui relèvent d'un ou plusieurs services ou ministères. [...]
[...] On passe donc d'une logique de moyen à une logique de résultat : la spécialisation des crédits obéit désormais à un objet unique, leur destination (et non plus leur nature) Une plus grande autonomie des gestionnaires et un contrôle accru du Parlement La LOLF a entrainé une plus grande liberté des gestionnaires. Au sein d'un programme, le gestionnaire peut redéployer les crédits entre les titres (fongibilité). Meilleure allocation et plus grande souplesse. Mais limite : fongibilité asymétrique, les crédits de personnel de chaque programme ne peuvent être majorés par des crédits provenant d'un autre titre, mais peuvent en revanche abonder les crédits des autres titres. [...]
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