La mission du commissaire aux comptes est d'abord définie par le Code de commerce et par le décret d'application de la loi sur les sociétés commerciales
(décret 67.236 du 23 mars 1967). Le fonctionnement de la profession est régi par le décret 69.810 du 12 août 1969.
Depuis 1984, le champ d'intervention des commissaires aux comptes a été progressivement élargi à de nombreuses formes d'entités comme le montrent les
éléments ci-après :
• Sociétés par actions SA SCA
• Autres sociétés commerciales dépassant les seuils SARI, SC-S, SNC
• Autres entités par leur taille ou leur activité
• Appel public à l'épargne
• QE (>100 personnes)
• Coopératives agricoles (> 76 000€ de CA)
• Caisses de mutualité sociale agricole
• Mutuelles
• Construction de logements
• Fonds communs de placement
• Fonds communs de créances
• Associations sportives
• Associations relais
• Entreprises publiques
Si la loi définit la mission du commissaire aux comptes, c'est à la CNCC(Compagnie nationale des commissaires aux comptes) qu'il appartient d'en définir les principes et conditions de mise en oeuvre.
Ceux-ci ont été définis dans le recueil « Normes professionnelles et Code de déontologie ».
[...] Les mentions permettant l'identification sont contenues dans ce bandeau qui comporte : le nom de l'entreprise la date de clôture de l'exercice contrôlé les initiales ou le nom de la personne ayant préparé la feuille de travail la date de préparation une référence de classement un titre Lorsque des documents de l'entreprise sont utilisés, les mêmes informations doivent être reportées ou le document agrafé sur une feuille standard Contenu des feuilles de travail Les feuilles de travail doivent être suffisamment claires et précises pour être compréhensibles par la personne qui supervise. [...]
[...] Le commissaire aux comptes doit également s'assurer que les experts ou collaborateurs auxquels il confie des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci Secret professionnel L'article L. 225-240 - alinéa 3 du Code de commerce dispose que . les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions Ce principe est réitéré par l'article 5 du Code de déontologie professionnelle : Le secret professionnel est opposable à toute personne s'il n'en est autrement décidé par la Loi. [...]
[...] Les normes expriment l'opinion de la profession quant au comportement, dans l'exercice de sa mission, d'un professionnel raisonnablement diligent. A cet effet, elles posent clairement, un ensemble de règles professionnelles propres à garantir le bon exercice des missions et permettent de trouver, dans une doctrine émanant de l'organisation professionnelle seule habilitée à la définir, les critères d'appréciation nécessaires Les normes d'audit internationales sont élaborées et publiées par l'IAPC (Comité des Normes Internationales d'Audit), comité permanent du Conseil de l'IFAC (Conseil de la Fédération Internationale des Comptables). [...]
[...] L'indépendance se manifeste non seulement par une attitude d'esprit qui s'exprime dans l'intégrité, l'objectivité, la compétence mais aussi dans le fait d'éviter toute situation qui par son apparence pourrait conduire les tiers à la remettre en cause Le respect de ce principe implique : de respecter les dispositions relatives aux incompatibilités légales (art et 225¬224 du Code de commerce) de ne pas se trouver dans une situation constituant une présomption de dépendance tenue ou élaboration des comptes de l'entité contrôlée ; prestation de nature à mettre le commissaire aux comptes dans la position d'avoir à se prononcer sur des documents ou prises de position qu'il aurait contribué à élaborer de ne pas intervenir dans une entité dans laquelle un proche parent ou une relation personnelle créant un lien de dépendance occupe un poste de direction ou détient un intérêt financier significatif de ne pas recevoir de l'entité contrôlée ni prêt ni avantage particulier ni détenir une fraction même symbolique du capital de la dite entité Les collaborateurs doivent informer le commissaire de tout lien financier ou familial avec ses clients et obtenir son accord lorsqu'un client leur propose un avantage particulier Compétence L'article 3 du Code de déontologie professionnelle, qui traite du principe de compétence, énonce : La compétence est assurée notamment par les diplômes, la formation continue et vérifiée périodiquement par les examens d'activité. Le commissaire aux comptes veille à maintenir un degré élevé de compétence. Cette exigence de compétence requiert un niveau de connaissances théoriques et pratiques et leur mise en œuvre appropriées à chaque mission Les qualifications requises pour être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes sont définies par les textes (décret du 12 août 1969). [...]
[...] Il doit en déduire un programme de travail adapté Cela peut être illustré par le processus suivant : Plan de mission Compréhension du système et des contrôles internes Programme du contrôle des comptes Tests de conformité Etude des risques de fonctionnement et solutions de rechange Evaluation finale du contrôle interne 3. CONTROLE SUBSTANTIFS Les contrôles substantifs désignent les procédures visant à collecter des éléments probants permettant de détecter des anomalies significatives dans les comptes. Pour un solde de compte ou une catégorie d'opération significative, la nature et l'étendue des contrôles substantifs sont adaptées en fonction de l'évaluation par le commissaire aux comptes des risques inhérents et de la fiabilité des contrôles internes. [...]
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