La révélation des faits délictueux est une composante du commissariat aux comptes tel que défini par la loi du 24 juillet 1966 et constitue, à ce titre, une intervention connexe à la mission générale du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes, en application des textes légaux et réglementaires, révèle au procureur de la république les faits délictueux dont il a connaissance dans l'exercice de sa mission dès lors que les faits constatés :
- constituent une infraction visée par les textes de base applicables à l'entité concernée ou une infraction prévue par d'autres textes ayant une incidence sur les comptes
- sont significatifs et délibérés
L'élargissement du champ d'intervention des commissaires aux comptes conduit cependant ceux-ci à intervenir dans un cadre autre que celui du commissariat aux comptes et, face à des missions de nature et de portée différentes, il est apparu nécessaire de resituer clairement l'obligation de révélation des faits délictueux qui peut ou non y être attachée.
Après avoir ainsi explicité la place de la révélation des faits délictueux dans les missions du commissaire aux comptes, la présente note d'information s'attache a développer, sur un plan a la fois théorique et pratique, ses conditions de mise en œuvre.
Enfin nous rappellerons les liens et la cohérence éventuelle qui doivent exister entre la révélation des faits délictueux et les autres obligations d'informations du commissaire aux comptes (au conseil d'administration, à l'assemblée générale,…)
[...] Commissaire aux comptes concerné 1 B. Le délai de révélation 2 C. Le lieu de la révélation 3 D. La forme et le contenu de la révélation CONCLUSION Préambule Les textes de loi et normes concernant l'organisation de la profession de Commissaire aux comptes et ses missions ont été modifiés depuis la loi de 1966. Années 80 : Lois et règlements modernisant l'ensemble du système d'informations comptables et financières, notamment par rapport aux directives européennes : la loi du 30 avril 1983 prise pour l'application de la IVème directive de l'Union européenne (alors C.E.E.); la loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte de la loi du 24 janvier 1984 sur les établissements de crédit ; la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprises ; la loi du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés prise pour l'application de la 7ème directive de l'Union européenne. [...]
[...] Il en est de même si le commissaire aux comptes démissionne. Lorsqu'un commissaire aux comptes est nouvellement nommé (absence de précédent commissaire aux comptes), il est tenu de révéler les faits délictueux commis antérieurement à sa nomination au procureur de la République dès lors qu'il en a connaissance. Quand dans une société, deux commissaires aux comptes se succèdent, si le premier n'a pas révélé des faits délictueux dont le second vient à avoir connaissance, il appartient à ce dernier, même si les faits sont antérieurs à son entrée en fonction, de le faire. [...]
[...] - présentation ou publication de comptes annuels infidèles. - présentation ou publication commise sciemment dans le but de dissimuler la véritable situation de la société. Lorsque le CAC certifie les comptes (avec ou sans réserve), il n'y a en aucun cas, révélation de faits délictueux. A contrario, le refus de certification, matérialise le délit. Les faits constatés sont tels que les comptes annuels ne sont pas réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de la société. [...]
[...] Commissariat aux comptes et faits délictueux Sommaire Préambule INTRODUCTION Partie I Le fait délictueux A. Notion de faits délictueux B. Précisions Partie II Commissaires aux comptes et faits délictueux A. La connaissance du fait délictueux par le commissaire aux comptes (CAC) B. La révélation des faits et les obligations d'information C. Révélation et certification D. Responsabilité du CAC Partie III Procédure de révélation des faits délictueux au procureur de la République A. [...]
[...] Ex : délit de non révélation de faits délictueux : (existence du fait et connaissance du CAC) + (le fait de ne pas révéler et la mauvaise fois) b. Le fait délictueux : Normes 351 : en application de l'article 233 de la loi du 24 Juillet 1966, le CAC est tenu de révéler au procureur de la république les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission dès lors que les faits constatés : constituent une infraction visée par la loi du 24 Juillet 1966 ou une infraction prévue par d'autres textes présentant une incidence sur les comptes annuels, sont significatifs et délibérés. [...]
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