Les réformes successives concernant le droit des entreprises en difficulté ont toujours pour même objectif : l'amélioration de l'information des dirigeants sur les problèmes que pourrait rencontrer l'entreprise. La prévention des difficultés a pour but d'amener les dirigeants à prendre conscience de la situation actuelle et de l'évolution de leur entreprise. Les défaillances sont généralement prévisibles. Le redressement d'une situation ne peut se réaliser avec des chances de succès qu'en amont de la cessation des paiements. Ainsi, différents moyens ont été mis en oeuvre pour permettre de mieux détecter les difficultés d'une entreprise dont la procédure d'alerte.
L'alerte est un mécanisme préventif afin d'éviter que l'entreprise ne s'enlise dans les problèmes économiques ou sociaux. Elle va permettre d'attirer l'attention des dirigeants sociaux afin qu'ils puissent mettre en place des mesures en vue de redresser la situation. La procédure d'alerte doit être mise en oeuvre lorsqu'on constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Ces faits concernent la situation financière, l'exploitation ainsi que l'environnement social et économique de l'entité et sont susceptibles d'affecter la poursuite de l'activité dans un avenir prévisible. Il n'est pas possible d'établir une liste exhaustive des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation. Les faits relatifs à la situation financière peuvent concerner des capitaux propres négatifs ou bien encore un fonds de roulement très dégradé. Les faits relatifs à l'exploitation peuvent se caractériser par la perte de licences ou de brevets ou bien encore la rupture d'approvisionnements en matières premières essentielles. Enfin, les faits relatifs à l'environnement économique et social de l'entité sont susceptibles de regrouper par exemple la destruction de l'outil de production ou bien encore le non-respect de réglementations importantes en matière environnementale. Tous ces faits peuvent résulter d'évènements postérieurs à la date de clôture, mais ils peuvent également apparaitre à la lecture des comptes de l'exercice et des exercices précédents qui font apparaître une situation difficile ou compromise, ou encore à l'examen des données prévisionnelles de l'entité et de son secteur d'activité.
Nous nous demanderons à travers cet exposé de quelle manière et par qui cette procédure peut-elle être déclenchée ?
Pour cela, nous montrerons que des acteurs internes à l'entité peuvent être à la source de son déclenchement à travers la 1ère partie mais aussi des acteurs externes à travers des procédures plus complexes mais aussi plus efficaces (...)
[...] 225-232 du Code de Commerce qui prévoit qu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins du capital social ou bien lorsqu'il s'agit d'une société cotée, un groupement d'actionnaires réunissant ce seuil de du capital ont la possibilité, deux fois par exercice, de poser des questions par voie écrite au président du conseil d'administration ou du directoire sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation L'organe de gestion doit ensuite communiquée sa réponse par écrit dans un délai d'un mois. Elle devra par la suite être transmise au commissaire aux comptes. [...]
[...] L'obligation de nomination d'un ou plusieurs Commissaire aux comptes Pour débuter, il est important de préciser que la nomination d'un ou plusieurs Commissaire aux comptes ne s'impose pas à l'ensemble des entreprises. En effet, cette nomination s'impose à certaines entreprises répondant à des conditions de forme sociale ou de taille. Premièrement, cette obligation de nommer un Commissaire aux comptes peut résulter de la forme juridique de la société. En effet, la nomination d'au moins un Commissaire aux Comptes est obligatoire pour les sociétés anonymes, quelle que soit leur taille (Art. L.225-2218 de Code de Commerce) et les sociétés en commandite par actions (Art. L. [...]
[...] D'une part, certains de ces éléments sont fournis par le Code de Commerce ainsi que le Plan Comptable Général. En effet, l'article L. 123-20 du Code de Commerce dispose que les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités Le Plan Comptable Général indique dans son article 120-1 que la comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité D'autre part, au sein des Normes d'Exercices Professionnel l'incidence de la convention comptable de continuité d'exploitation sur la démarche d'audit est abordée par la NEP 570 Continuité d'exploitation. [...]
[...] Le président du conseil d'administration ou le directoire est tenu de lui répondre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours qui suivent. La phase 2 se caractérise par la réunion du conseil. A défaut de réponse ou s'il juge que la réponse donnée ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le Commissaire aux comptes doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, inviter le président ou le directoire à réunir le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour qu'il délibère sur les faits relevés dans les 8 jours après réception de la lettre. [...]
[...] Par conséquent, les associés n'ont pas de moyen d'action particulier si la réponse n'est pas satisfaisante. Ils ne pourront s'en remettre qu'à l'attention qu'accordera le commissaire aux comptes à la réponse écrite qui lui a été transmise. La procédure d'alerte déclenchée par les associés dans les SARL est définie par l'Art. L.223-36 du Code de Commerce, il est similaire au droit d'alerte dont dispose les associés de SA. Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. [...]
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