L'article 20 du décret de 1962 dispose que « les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles (...). Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions ». Cet article consacre avec force le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables : d'une part, les deux acteurs assument des fonctions que le texte qualifie d' « incompatibles », soulignant par là même que c'est l'indépendance qui doit prévaloir dans leur relations. D'autre part, l'interdiction faite à tout ordonnateur d'exercer sa fonction si son conjoint exerce celle de comptable au sein de la même personne publique illustre jusqu'à quel point la séparation entre les deux fonctions est exigée.
Les agents d'exécution du budget sont chargés de la mise en oeuvre pratique des autorisations contenues dans la loi de finances. Ils organisent donc les recettes et les dépenses en se conformant à l'autorisation budgétaire. Les ordonnateurs sont des fonctionnaires-administrateurs de l'Etat qui détiennent un pouvoir de décision dans chacune des trois phases qui leurs sont confiées : au stade de l'engagement des dépenses ils décident d'utiliser des crédits disponibles ou engager de nouveaux crédits, au stade de la liquidation ils vont devoir évaluer le montant précis de la dépense, et enfin au stade de l'ordonnancement ils vont rédiger acte administratif donnant l'ordre au comptable de payer la dette de la personne publique. Les comptables, relevant hiérarchiquement du ministre des finances, sont chargés du maniement des deniers publics après vérification de la régularité formelle de la décision de l'ordonnateur. Eux interviennent après les phases d'engagement, de liquidation, et d'ordonnancement qui sont réservées aux ordonnateurs, pour assumer la quatrième phase, celle du paiement.
Le texte régissant la comptabilité publique est le décret du 29 Décembre 1962. Son apport est essentiel en ce qu'il prévoit la séparation des ordonnateurs et des comptables, d'une part, puisqu'il énonce les règles relatives aux différentes phases de l'exécution des dépenses et des recettes, d'autre part (...)
[...] La responsabilité du fonctionnaire ayant commis un crime dans le cadre de ses fonctions n'est pratiquement jamais engagé. Au final, la responsabilité des ordonnateurs principaux tout comme celle des ordonnateurs secondaires n'est jamais actionnée ou presque. Cela demeure donc inefficace. Les comptables ou l'exécution des décisions prises par les ordonnateurs. Tout d'abord, il faut savoir que tous les comptables sauf ceux des armées dépendent du ministre des finances puisque c'est ce dernier soit qui les nomme, soit qui donne au moins son consentement. [...]
[...] Autrement dit, ce sont les mêmes services qui déterminent et perçoivent l'impôt. Il est à préciser que ce système est valable pour les impôts indirects et les droits de douane. Pour les dépenses, il existe un système dit de paiement sans ordonnancement qui permet d'éviter l'intervention de l'ordonnateur. Ce système s'applique surtout pour les rémunérations et les pensions de fonctionnaires. [...]
[...] Il existe également d'autres comptables qui n'ont pour leur part qu'une compétence d'attribution: ils comprennent entre autres les comptables des budgets annexes, les comptables spéciaux ou encore les comptables des administrations financières. Les comptables spéciaux exercent des opérations de recettes et de dépenses dans des domaines particuliers comme par exemple pour les comptes de l'armée. Il existe aussi une distinction entre les comptables supérieurs et subordonnés. Les comptables supérieurs effectuent un contrôle hiérarchique sur les contrôleurs subordonnés. Par ailleurs, il faut s'attacher au rôle des comptables. [...]
[...] Par ailleurs, il faut s'attacher au rôle des ordonnateurs. C'est l'article 5 du décret de 1962 qui prévoit leur rôle: Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses.( . ) à cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses Si les ordonnateurs émettent des ordres de recettes, c'est dans le but d'assurer le recouvrement des créances de l'Etat. Ils notifient ces ordres de recettes aux comptables publics chargés du recouvrement Cela est prévu par l'article 65 du décret. [...]
[...] Ils sont également chargés de payer les dépenses, de conserver les fonds et les valeurs détenus par les organismes publics, de s'occuper des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité. Par ailleurs, ils doivent conserver les pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité et tenir la comptabilité. En outre, ils effectuent un contrôle sur les opérations des ordonnateurs. Ce contrôle est prévu aux articles 12 et 13 du décret de 1962 et porte sur la régularité des opérations financières des ordonnateurs, c'est-à-dire qu'ils ne vérifient que les règles de forme. Il est aussi possible de s'interroger sur la responsabilité des comptables. [...]
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