Comment rattacher les éléments de l'actif ? Comment les évaluer ? Le rattachement des éléments de l'actif conduit à examiner la situation des stocks et des créances. Concernant les stocks, pas de difficultés particulières en comptabilité, ni en fiscalité. Car le code de commerce oblige les entreprises à procéder chaque année, au moins tous les 12 mois, à un inventaire physique du stock.
Cet inventaire physique est d'autant plus important qu'il peut exister des divergences entre l'inventaire comptable et l'inventaire physique. L'inventaire comptable est obtenu en comparant les unités de stocks de l'entreprise aux marchandises vendues. Il serait peu fidèle et non significatif dans la mesure où certains éléments de stocks peuvent être détruits.
Si détérioration, l'inventaire comptable n'en tiendra pas compte. Pour certaines entreprises, les stocks sont susceptibles d'évaporation (ex. d'une station-service qui se contenterait d'établir des stocks comptables (comparaison volumes livrés/volumes vendus), car il y a évaporation entre temps).
Cette comptabilisation a pour justification de venir en contrepartie des charges exposées par l'entreprise pour les acquérir ou pour les fabriquer. L'entreprise qui procède à l'acquisition d'éléments de stocks transforme une créance dont elle disposait à l'égard de son banquier en marchandise. Il faut retrouver la contrepartie du coût qu'a représenté la fabrication du stock.
Le rattachement des créances pose plus de difficultés. Le paiement de la créance ne constitue pas un élément pertinent. Il va donc falloir trouver de quelle façon les créances, indépendamment de leur paiement doivent être rattachées exercice par exercice. Le principe est que la créance doit être rattachée à l'exercice lors de la livraison.
On retrouve ici la même solution en matière de TVA. La livraison est l'élément permettant le rattachement de la créance. À compter de la livraison, l'obligation du débiteur de livraison a été exécutée, et cette règle relative à la livraison va s'appliquer dans toutes les hypothèses, même si la chose vendue est frappée d'une clause de réserve de propriété.
Le transfert de propriété n'est pas non plus comme en matière de TVA l'élément déterminant. La livraison, comme en matière de TVA, s'entend de la tradition matérielle de la chose, de la remise des clefs pour un immeuble. Si la créance naît d'une prestation de services, en principe également cette créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel la prestation a été achevée.
[...] La condition est que le solde de la plus value après impôt soit affecté à un compte spécial des plus values à long terme. Ce régime a été modifié pour les exercices à compter de janvier 1997, et n'a plus aujourd'hui d'intérêt pratique, mais uniquement historique. L'intérêt pratique était jusqu'en 2008. Si la société avait enregistré des moins-values à long terme avant 1997, et qu'elle n'avait pas pu les imputer sur des plus-values, dans la mesure où il n'existait alors plus de plus- value à long terme, puisque toutes les plus-values sont rapportées au résultat d'exploitation, cette plus-value à long terme avait vocation à être partiellement réintégrée dans le résultat imposable de l'un des 10 exercices suivants. [...]
[...] On compare le prix de cession et la valeur nette comptable. Le prix de cession peut être plus largement la valeur de cession. La cession ne se traduit pas forcément par une vente, mais par un apport en société par ex. Le prix de cession équivaudra à la valeur des titres que la société a perçus en contrepartie de son apport. Si échange, ce sera la valeur de la chose échangée. Ou le montant de l'indemnité d'assurance par ex. Cette comparaison peut poser des difficultés lorsque l'opération est strictement comptable, sans être une opération juridique. [...]
[...] L'indemnité sera traitée comme le prix de cession théorique du stock ainsi détruit. Si l'indemnité d'assurance vient compenser la perte d'une immobilisation. Le montant versé peut être perçu comme le produit de la cession d'une immobilisation si l'immobilisation est détruite. L'indemnité versée va être fiscalement traitée comme le prix de cession de cette immobilisation ce qui renvoie à constater que l'indemnité d'assurance pourra être traitée comme une plus value ou une moins-value dans le cadre d'une destruction d'immobilisation. On peut imaginer des hypothèses dans lesquelles l'entreprise va percevoir des fonds de l'assureur, mais enregistrer sur le plan fiscal une moins-value, car cette cession se sera effectuée à un prix inférieur de l'immobilisation. [...]
[...] En cas de cession, il ne sera pas tenu compte de la provision. C'est la valeur d'acquisition qui sera prise en considération. À l'issue de la cession, la provision sera traitée comme une moins-value à long terme (cela ne vaut que pour les sociétés non soumises à l'IS), qui aura vocation à se compenser avec des plus-values à long terme qui auraient été enregistrées dans les 10 ans suivants sur des titres de même nature (uniquement des titres de sociétés commerciales et non de sociétés civiles). [...]
[...] 38-3, CGI prévoit que l'évaluation des stocks devra être effectuée au cours du jour, si le cours du jour est inférieur au prix de revient. C'est tenir compte de la situation patrimoniale de l'entreprise. Si les coûts ont un coût de revient de 100 et que le marché est tel que le cours du jour est inférieur à 100, l'entreprise va évaluer ses stocks en fonction des cours du jour, car l'évaluation en fonction du prix de revient n'a pas de sens. [...]
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