La communication audiovisuelle relève d'une législation différente même si elle touche en certains points à la communication électronique. Sur une longue période, on a vu les technologies se multiplier et devenir interchangeables tandis que l'on maintenait une différenciation entre communications électronique et audiovisuelle.
Historiquement, dans le domaine des télécommunications, il y a plusieurs technologies. Pendant longtemps, le courrier et le téléphone ont été soumis à un régime unique, à une même administration. Deux raisons justifiaient le rapprochement de ces activités et leur contrôle par l'Etat :
- la protection des correspondances privées ;
- les applications en matière de défense, en matière militaire du problème de la circulation des correspondances.
Ensuite est apparue la technologie de la radiodiffusion ; elle a d'abord été associée au téléphone, c'est seulement dans la seconde moitié du XXe siècle qu'elle a acquis une autonomie (notamment juridique) par rapport au téléphone. Le développement des communications trouve sa source dans des révolutions technologiques qui ont conduit à un renouvellement des techniques. Cette convergence technologique trouve son reflet dans le droit communautaire, car la communication a conduit à une libéralisation avant les services postaux.
La directive du 7 mars 2002 pose en principe que l'audiovisuel et la réglementation qui s'y rapporte, demeurent distincts en raison des objectifs d'intérêt général qu'elles poursuivent et qui sont indépendants des technologies utilisées pour la transmission des signaux. La France reste attachée à un régime spécifique de l'audiovisuelle, ce n'est pas le cas de tous les pays.
[...] A la suite de cette décision, le mode de calcul du service universel a été révisé et donc le montant des redevances payées par les entreprises de télécommunication. L'une des conséquences inattendues de la libéralisation du secteur est que le régime concurrentiel se traduit par un rétrécissement du champ du service public sur le secteur national. L'opérateur historique est devenu un opérateur commercial. Dans certaines zones géographiques, soit des zones urbaines périphériques soit des collectivités locales, les communautés s'inquiètent d'être moins bien desservies et craignent d'en souffrir du point de vue de l'attractivité. Les collectivités territoriales se sont engagées dans des initiatives pour développer les communications électroniques. [...]
[...] Le texte nouveau prévoit qu'il est possible d'assurer une surveillance conformément aux dispositions de droit national constitutionnel. Deux cas d'indépendance sont concrètement prévus : - seuls les organismes de recours peuvent remettre en cause des décisions prises par l'autorité réglementaire nationale - le chef de l'autorité nationale, son remplaçant, ne peuvent pas être congédiés par les autorités gouvernementales sauf s'ils cessent de remplir les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions. La directive impose aussi que ces autorités aient un budget distinct mais ce n'est pas très contraignant car il n'est pas très clair selon le texte sur ce qu'il faut entendre par un budget distinct. [...]
[...] La nouvelle directive devrait donner aux autorités réglementaires nationales un pouvoir de séparation fonctionnel aux entreprises verticalement intégrées afin de placer dans une entité indépendante les activités relatives à l'accès de gros au réseau. Cela suppose le maintien d'une régulation sectorielle. Section 3 le régime français des communications électroniques La loi française a transposé les directives communautaires mais elle a aussi organisé de manière spéciale certains éléments du régime. Le régime doit donc être recherché dans plusieurs textes : le CGCT, le CPCE (code des postes et communications électroniques) notamment. [...]
[...] Les services obligatoires de communication électronique iii. Les missions d'intérêt général Ces obligations doivent être assurées dans le respect du principe d'égalité, de continuité, d'adaptabilité qui reflète les obligations habituelles de tout SP. Le service universel est défini aux articles L35-1 et L35-4 ; cela concerne le service de renseignement et le service d'abonné. Ce service est aujourd'hui affecté d'une certaine ambigüité, car le CE a jugé qu'il s'agissait de services de concurrence. La loi prévoit aussi l'accès à des cabines téléphonies publiques sur le territoire public, des mesures particulières pour l'accès au réseau des handicapés. [...]
[...] La directive de la commission du 16 mai 1988 visait à supprimer tout droit exclusif ou terminaux sur les équipements de télécommunication et elle prévoyait que la certification du matériel devait être confiée à un organisme indépendant pour éviter de fausser la concurrence. Sur la base d'un arrêt de la CJCE, la commission a adopté en juin 1990 deux directives importantes qui marquent le point de départ de la stratégie de libéralisation. Selon la directive du 26 juin 1990, les Etas doivent abolir les droits exclusifs et spéciaux en matière de télécommunication. Les services de télécommunication sont les activités qui nécessitent la transmission de signaux par voie électromagnétique, par le câble ou par voie hertzienne. [...]
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