Pour l'acquisition d'un « bloc de contrôle » c'est-à-dire d'une quantité de titres permettant à l'acquéreur de prendre les décisions au sein d'une société, l'acquéreur est tenu de recourir soit à la procédure des offres publiques d'achat ou d'échange, soit à la procédure de négociation des blocs de contrôle. C'est à cette seconde procédure qu'est consacrée la présente section. Elle se caractérise par les obligations imposées à l'acquéreur et la publicité donnée à l'opération : l'accord du cédant et du cessionnaire ne suffit pas. L'acquéreur doit saisir de son projet le conseil des bourses de valeur et s'engager pendant un certain délai à acheter au cours d'achat du bloc de contrôle tous les titres qui lui seront offerts : c'est la période dite de maintien de cours.
[...] On est très proche de la notion juridique de cession de fonds de commerce. S'il n'est pas contestable qu'acheter une majorité ordinaire ou extraordinaire donne outre la possession des titres acquis, le contrôle de la société, et que ce plus a incontestablement une grande valeur patrimoniale, les procédures de prise de contrôle, et plus particulièrement la procédure de maintien des cours en cas de cession de blocs de contrôle, que l'on vient d'étudier, ont justement pour objet de faire échec à ce plus en maintenant l'égalité de tous les actionnaires. [...]
[...] Il doit être saisi s'il y a doute sur l'obligation de mettre en œuvre la procédure. Paragraphe 2 : Le champ d'application de la procédure La réglementation n'est en principe applicable qu'aux transactions et donc aux cessions à titre onéreux. La négociation doit porter sur un nombre d'actions suffisant, pour donner à l'acquéreur le contrôle de la société émettrice. Il faut que l'opération entraîne un réel changement de contrôle et que le changement puisse être considéré comme s'opérant au profit d'un détenteur unique. [...]
[...] Il ne s'agit pas d'en donner une définition juridique. La notion de contrôle n'est pas définie par la réglementation boursière. Le contrôle d'une société, tel qu'il doit être entendu au regard de cette réglementation se veut objectif ; c'est le pouvoir d'emporter les décisions dans les assemblées générales. C'est le conseil des bourses de valeur qui appréciera s'il y a ou non bloc de contrôle. Il ne s'agit pas du contrôle d'une société mère sur sa filiale au sens juridique ou au sens fiscal. [...]
[...] Paragraphe 4 : L'engagement de l'acquéreur L'acquéreur doit s'engager à acheter en bourse toutes les quantités de titres qui lui seront présentées, au cours auquel la cession du bloc de contrôle est réalisée. On mesure par là l'incertitude qu'il peut avoir sur l'étendue de son engagement et donc sur le coût financier de l'opération. L'engagement d'achat doit couvrir une période de 15 séances de bourse au moins à partir de la vie à la cote officielle rendant publique la négociation du bloc de contrôle. [...]
[...] En outre, informés du changement de contrôle, les intéressés sont mis en mesure de se dégager s'ils le désirent. Pour l'acquéreur, malgré l'obligation qu'elle lui impose temporairement de racheter tous les titres qui se présenteront, la procédure est plus légère, plus rapide et aussi plus discrète que celle de l'offre publique. Elle risque cependant d'être beaucoup plus onéreuse qu'une OPA puisque l'acquéreur sera obligé d'acquérir tous les titres qui se présenteront. Une négociation de bloc de contrôle ne peut intervenir avec un tiers, pendant le déroulement d'une offre publique d'achat ou d'échange. [...]
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