Le droit communautaire ne cesse de développer et a actuellement de sérieuses implications en droit national. Le titre XV de la Constitution en est d'ailleurs le reflet puisqu'il est entièrement consacré au droit communautaire.
Les institutions communautaires bénéficient tout d'abord de compétences, principalement en matière économique. Ensuite, les États membres leur ont transféré d'autres compétences non économiques telles que la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Ces différents transferts ont nécessité plusieurs révisions de la Constitution nationale et notamment, en 1992, l'insertion d'un titre XV portant sur les Communautés européennes et l'Union européenne. Le projet de Constitution pour l'Europe, actuellement en cours de ratification par les États membres appelle, lui, une refonte totale de ce titre.
Depuis l'arrêt Costa contre ENEL de 1964, la Cour internationale de justice affirme la primauté du droit communautaire sur le droit national des États membres. Selon la Cour, le juge national, assurant le respect des règles communautaires, doit laisser la norme nationale contraire au droit communautaire inappliquée et ce quelle que soit la nature de cette norme nationale. Le juge national appliquera donc un droit national expurgé de cette norme contraire. Le problème de droit que soulève toute cette dynamique est en réalité de mettre en évidence les rapports que peuvent entretenir le droit national et le droit communautaire. Les questions essentielles sont ici celle de la primauté du droit communautaire sur le droit national ainsi que celle de la portée de cette primauté selon l'un ou l'autre droit.
Tout d'abord, la primauté du droit européen sur la loi (antérieure et postérieure) ainsi que sur les actes administratifs ne semble pas poser de problème. La question de la primauté de ce droit sur la Constitution nationale ne semble par contre pas être encore véritablement tranchée (I). Même si cette question n'est pas encore tranchée en théorie, cependant, il est possible de considérer qu'elle ne se pose plus en pratique puisque plusieurs révisions de Constitution ont été mises en œuvre pour permettre à celle-ci d'être en conformité avec le droit européen (II).
[...] Enfin, la primauté du droit communautaire est logique lorsque les États ont la possibilité d'émettre des réserves aux traités, réserves qui sont inscrites dans des clauses spéciales et soumises à des conditions particulières. L'article 55 de la Constitution française consacre lui aussi le principe de la primauté des traités ou accords régulièrement ratifiés sur le droit national. La seule limite qui assombrit ce tableau est celle concernant la condition de réciprocité. En effet, l'article 55 reconnaît la primauté des traités et accords internationaux sous réserve de leur application par l'autre partie. Cependant, cette limite doit être relativisée puisqu'elle doit être interprétée comme conditionnant l'applicabilité du texte et non sa primauté. [...]
[...] Les questions essentielles sont ici celle de la primauté du droit communautaire sur le droit national ainsi que celle de la portée de cette primauté selon l'un ou l'autre droit. Tout d'abord, la primauté du droit européen sur la loi (antérieure et postérieure) ainsi que sur les actes administratifs ne semble pas poser de problème. La question de la primauté de ce droit sur la Constitution nationale ne semble par contre pas être encore véritablement tranchée Même si cette question n'est pas encore tranchée en théorie, cependant, il est possible de considérer qu'elle ne se pose plus en pratique puisque plusieurs révisions de Constitution ont été mises en œuvre pour permettre à celle-ci d'être en conformité avec le droit européen (II). [...]
[...] En 1992, selon la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril de la même année, une révision de la Constitution s'avère nécessaire pour la ratification du traité de Maastricht. Le Conseil relève que la règle de réciprocité est bien respectée pour les engagements portant des limitations à la souveraineté nationale telle que stipulée dans le préambule de la Constitution de 1946. Néanmoins, les dispositions du traité concernant la reconnaissance d'un droit de vote et de l'éligibilité aux citoyens européens entre en totale contradiction avec la Constitution française et surtout avec la souveraineté de l'État Le second point de contradiction entre la Constitution nationale et le traité concerne les dispositions portant sur l'Union économique et monétaire. [...]
[...] Il conclut alors à la nécessité d'une révision de la Constitution dans le but de supprimer ces différentes contradictions. Ultérieurement, le Conseil constitutionnel sera saisi à plusieurs reprises pour examiner notamment la constitutionnalité du traité d'Amsterdam signé le 2 octobre 1997. B. La refonte du titre XV de la Constitution dans le cadre de la mise en œuvre d'une Constitution pour l'Europe Le Conseil constitutionnel rend une décision le 19 novembre 2004 concernant le traité établissant une Constitution pour l'Europe. [...]
[...] L'article 88-5 permettra aux assemblées de veiller au respect du principe de subsidiarité par les institutions de l'Union. Enfin, de nouveaux articles 88-6 et 88-7 sont insérés dans la Constitution. [...]
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