Identifier, formaliser, conventions réglementées audit, comptabilité, société
Parmi les conventions passées entre un dirigeant et la société, il y a une catégorie de convention purement et simplement interdite.
Il est interdit aux dirigeants (ou associés) autres que les personnes morales de conclure les conventions suivantes :
Contracter des emprunts auprès de la société sous quelque forme que ce soit (prêt d'argent, prêt de titre),
Se faire consentir un découvert en compte courant ou autrement (avance de caisse, facilité de caisse),
De faire cautionner ou avaliser par la société des engagements personnels envers des tiers.
L'interdiction vise toutes les opérations financières mettant en jeu les fonds ou le crédit de la société, à court, moyen ou long terme et de façon certaine ou aléatoire.
[...] Bien que le formalisme des conventions réglementées perde de sa signification, il n'est pas possible d'échapper à la procédure. Absence de dirigeants communs Le régime des conventions réglementées est applicable : - en présence de dirigeants communs - ou lorsque ceux-ci se trouvent indirectement intéressés. Par conséquent, le régime des conventions réglementées est applicable le cas échéant en l'absence de dirigeants communs, compte tenu de l'intérêt indirect ou de la notion de personne interposée qui peut être invoquée. D - Information portant sur les conventions libres Les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées sont concernées par cette nouvelle obligation. [...]
[...] Cette liste doit être tenue à la disposition des actionnaires. Les conventions qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties SAS L'article L 227-11 précise que les conventions doivent être communiquées au commissaire aux comptes et que tout associé a le droit d'en obtenir communication (de la liste, l'objet et le texte même des conventions permettant d'apprécier le caractère significatif des conventions en cause. Conventions réglementées Sont soumises à une procédure spécifique d'autorisation dès lors qu'elles ne sont : - ni interdites - ni conclues librement A - Nature et objet des conventions Le champ d'application des conventions réglementées est excessivement vaste. [...]
[...] Les dirigeants concernés engageront leur responsabilité pour non-respect des dispositions légales et réglementaires. II. Éléments à communiquer aux commissaires aux comptes Ces éléments doivent être suffisamment complets pour qu'ils puissent : (permettre au CAC de vérifier le respect des modalités prévues avec la réalité des opérations enregistrées au cours de l'exercice. (Informer suffisamment les actionnaires ou associés à travers son rapport Par ailleurs, il convient de préciser quelles sont les conventions à communiquer suivant leur date d'autorisation et de conclusion. [...]
[...] Refus d'autorisation préalable Si le conseil refuse l'autorisation à la convention projetée, elle ne doit pas être conclue. L'assemblée générale ne peut être consultée. Le refus d'autorisation entraîne la nullité de la convention néanmoins conclue et engage la responsabilité de la personne concernée. Défaut d'autorisation préalable L'article L 225-42 stipule que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Cependant la nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. [...]
[...] B - Société par actions simplifiées Procédure dans les SAS La loi a prévu une procédure allégée pour les sociétés par actions simplifiées, tout en maintenant le principe de contrôle des conventions réglementées. En l'absence d'un organe collégial obligatoire, de type-conseil d'administration ou conseil de surveillance, la procédure préalable n'a pas été retenue par l'article L 227-10 qui stipule que les associés statuent sur le rapport du commissaire aux comptes. Le contrôle s'effectue donc a posteriori et porte uniquement sur les conventions conclues au cours de l'exercice. La loi ne prévoit pas les modalités de consultation des associés. L'intéressé peut prendre part au vote. [...]
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