Distinction entre la liberté de la preuve et la preuve légale
Le choix français des moyens de preuve
La preuve au sens de l'article 427 du CPP
Que doit-on retenir de cet article ?


Distinction entre la liberté de la preuve et la preuve légale

Il est nécessaire de distinguer le système de la liberté de la preuve et le système de preuve légale. En effet, le premier considère qu'il n'existe pas de hiérarchie particulière au regard des modes de preuve tandis que le second prévoit que des moyens de preuve seront ou non recevables pour prouver une infraction. Par ailleurs, le juge sera parfois lié au regard des conséquences à tirer de la preuve.

Donc, lorsqu'il s'agit de liberté de la preuve, le juge sera convaincu par des indices de nature différente à l'image des expertises ou encore de témoignages. Il est dit que le juge apprécie la force probante de chacun de ces moyens sans qu'il ne soit lié par une quelconque hiérarchie imposée par la loi.


Le choix français des moyens de preuve

Le choix français s'est porté sur la liberté de la preuve au regard des crimes et des délits dont la consécration est retrouvée à l'article 353 du Code de procédure pénale ainsi que de cet article 427 du même Code. C'est ainsi que les infractions peuvent être « établies par tout moyen de preuve ». Cependant, la preuve de cette infraction doit être loyale et respectueuse des droits d'autrui. La liberté n'est donc pas absolue, mais doit respecter certaines caractéristiques, certains garde-fous. À nouveau, il est nécessaire de différencier la preuve lorsque celle-ci est rapportée par une personne publique et par une personne privée, cette dernière ne devant pas respecter les mêmes prescriptions que la première.


La preuve au sens de l'article 427 du CPP

Au regard de cet article 427 du CPP, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu'il appartient aux parties privées d'apprécier la valeur probante des moyens qu'elles invoquent (15 juin 1993).

À titre indicatif, plus récemment, par un arrêt de la même chambre en date du 31 janvier 2007, il fut admis l'enregistrement des propos d'un témoin qui accablait une personne à l'encontre de laquelle existaient des accusations de violence afin que la preuve soit apportée qu'il s'agissait d'une fausse attestation de ce témoin.

Nécessairement, le principe du contradictoire doit être respecté en ce que celui-ci nécessite que les droits de la défense soient assurés.

Selon les dispositions de l'article 427, alinéa deuxième, du Code de procédure pénale, le juge qui doit connaître de la situation apprécie les éléments de preuve qui sont débattus devant lui.


Que doit-on retenir de cet article ?

Si l'alinéa premier de cet article 427 prévoit le recours à l'intime conviction du juge au regard des modes de preuve pour établir l'existence des infractions et que ce choix participe d'un choix du législateur, il n'en reste pas moins que cette intime conviction du juge est subordonnée par le fait que ces différentes preuves doivent être discutées, débattues devant le juge.


Sources : Article 427 du Code de procédure pénale, Cour de cassation, Le monde politique


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