Une cause définie par la doctrine
Une cause illicite et contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public
L'évolution de la notion de cause par la réforme de 2016


Une cause définie par la doctrine

La cause du contrat a été principalement définie par la doctrine. Cette doctrine a développé deux théories différentes à propos de la cause, la théorie classique objective et la théorie moderne subjective. La première, empruntée à Domat, considérait que la cause était la raison immédiate de contracter. La deuxième, élaborée par Capitant et donc plus récente, considérait que la théorie classique était trop simpliste, qu'il fallait rechercher un élément supplémentaire dans la raison de contracter, le motif déterminant.

Au fil du temps, ces deux théories sont devenues complémentaires et ont été appliquées conjointement par les juges. En effet, alors que la théorie classique protégeait l'individu de par la recherche immédiate de la raison de contracter, la théorie moderne avait une fonction de protection de la société en déterminant le but, ou cause subjective, que recherchait le cocontractant. Cette cause subjective ne devait jamais être illicite, comme le rappelle l'article 1133 ancien.


Une cause illicite et contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public

Le critère d'illicéité de la cause est donné dans l'article 1133 ancien du Code civil. En effet, la cause est déclarée illicite dès lors qu'elle « est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ». Cet article reprend l'article 6 du Code civil qui lui aussi dispose qu'« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ».

Le critère de qualification qu'apporte cet article permet de rendre plus clair l'article 1131 ancien du Code civil qui dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Ainsi, une cause qui serait illicite rendrait l'obligation née du contrat sans effet.

Bien que le Code civil de 1804 ne dise rien à ce sujet, la Cour de cassation avait, lors d'un arrêt rendu par la 1re Chambre civile le 7 octobre 1998, déclaré « qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ». Elle avait donc déduit qu'il importait peu que la cause soit connue ou non des deux parties, le contrat devenait forcément illicite au regard de l'article 1133 ancien du Code civil. Cette règle, comme beaucoup d'autres dégagées par la jurisprudence, a été intégrée dans le Code civil grâce à la réforme du droit des obligations de 2016.


L'évolution de la notion de cause par la réforme de 2016

Avec la réforme, il y a eu des modifications importantes. L'ordonnance a changé le vocabulaire s'agissant du contenu du contrat, mais pas énormément le fond. Les nouveaux concepts puisent essentiellement leur source dans la jurisprudence développée par la Cour de cassation pour adapter le Code civil de 1804 aux évolutions de la société.

Désormais, l'esprit de l'article 1133 ancien du Code civil se trouve dans l'article 1162 nouveau, bien que ce dernier utilise un vocabulaire différent. En effet, il est désormais question de but et non de cause, et seul le terme ordre public a subsisté, la réforme ayant abandonné les mots « illicite » et « bonnes moeurs ».

La cause est maintenant éclatée en deux notions différentes, la contrepartie et le but. Si ces deux notions peuvent de prime abord apparaitre comme nouvelles, elles ne sont en réalité qu'une dénomination différente respectivement de la cause objective et de la cause subjective.


Sources : Droit des contrats, 3e édition, Dimitri HOUTCIEFF, collection Paradigme ; Droit des contrats, 4e édition, Christophe LACHIÈZE, Ellipses ; Le nouveau droit des contrats, Corine RENAULT-BRAHINSKY, Gualino


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