La règle de droit peut être définie comme « une règle de conduite, une norme juridique, ayant un caractère général, abstrait et obligatoire » indiquant ainsi ce qui « devrait être fait dans une situation donnée ». Bien qu'elle n'en soit pas l'unique source, la règle de droit a très généralement pour source la loi.

Par « caractère coercitif », il faut comprendre qu'un caractère contraignant lui est attaché. En effet, le Larousse définit la coercition comme « l'action de contraindre ». À ce titre, l'on comprend donc bien que la coercition est une des caractéristiques de la règle de droit.

Ainsi, l'analyse d'un tel sujet va principalement porter sur le pouvoir encadrant cette coercition, à savoir l'État, ainsi que sur la manière dont celle-ci est exercée. Nos développements vont donc suivre cette analyse.


La coercition étatique
Les sanctions à la méconnaissance de la règle de droit
Des lois dépourvues de portée normative


La coercition étatique

Que cela signifie-t-il ? Il s'agit de la contrainte provenant de l'État. C'est l'État (au sens large) qui adopte les règles de droit. Une règle de droit, à partir du moment où elle est édictée, a pour vocation d'être respectée. Pour ce faire, le respect des règles de droit est rendu obligatoire et, à défaut de les respecter, une sanction peut être prononcée.

Quelle que soit la règle de droit en question, l'on considère qu'elles aspirent toutes à être respectées et c'est finalement parce que leur non-respect appelle à une sanction que les citoyens les respectent.

Il faut également noter que tout un chacun n'a pas la possibilité de sanctionner le non-respect d'une règle de droit. Seul l'État a un pouvoir de contrainte et a donc la capacité d'assurer la mise en oeuvre des sanctions. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre la règle de droit et d'autres règles, la règle de droit ayant justement un caractère coercitif.


Les sanctions à la méconnaissance de la règle de droit

Il existe principalement trois types de sanctions qui peuvent être mises en oeuvre par l'État en cas de non-respect de la règle de droit ; il s'agit de la réparation, de la punition et de l'exécution contrainte.

La réparation correspond aux dommages-intérêts qui peuvent être alloués par le juge, en cas de non-respect de la règle de droit, à la personne dont la violation de la règle a causé un préjudice. C'est la sanction qui est le plus souvent prononcée en matière civile.

La punition a, quant à elle, plutôt une connotation pénale et correspond aux peines d'amende ou encore aux peines d'emprisonnement qui sont susceptibles d'être prononcées par un juge.

L'exécution contrainte conduit à la sanction de l'irrespect de la règle de droit par la force publique, par exemple l'expulsion d'un locataire qui ne paierait pas ses loyers. Cette sanction est présente dans les différentes branches du droit.

L'État est le seul qui a la possibilité de définir ces différentes sanctions et, comme nous l'avons dit ci-dessus, est le seul qui autorise à ce qu'elles soient effectivement appliquées en cas de violation de la règle. L'État encadre d'ailleurs très strictement la mise en oeuvre de ces sanctions afin d'éviter des mécanismes par lesquels les citoyens se rendraient justice eux-mêmes.

Pour l'exécution de la sanction, l'État va pouvoir recourir à la force publique, c'est-à-dire qu'il peut faire appel aux forces de police ou de gendarmerie afin que celles-ci s'assurent de l'effectivité de la sanction. Par exemple, si un juge prononce l'expulsion d'un locataire qui est devenu insolvable et que celui-ci reste dans les lieux puisqu'il ne souhaite pas partir malgré la décision de justice rendue à son encontre, alors le propriétaire pourra se tourner vers la force publique afin de contraindre le locataire à quitter les lieux. La décision de justice va pouvoir être exécutée par l'impérium.


Des lois dépourvues de portée normative

Pour terminer, nous allons nous intéresser à un phénomène qui s'est développé récemment du fait de l'inflation législative. Le législateur, ces dernières années, a créé de plus en plus de lois dépourvues de portée normative voire même de sanction. Il s'agit de lois dépourvues d'une réelle portée normative et qui posent simplement une déclaration d'intention du législateur. Cependant, le Conseil constitutionnel, par une décision du 29 juillet 2004, a considéré qu'il résultait de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme de l'ensemble des autres normes à valeur constitutionnelle, que la loi avait pour vocation d'énoncer des règles de droit et devait donc, par suite, être revêtue d'une portée normative. Par conséquent, depuis cette décision lorsqu'une loi dépourvue de portée normative est soumise au Conseil constitutionnel, celle-ci est alors censurée et disparaît de l'ordre juridique.


Sources : Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Toupie, Larousse


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