Le fait juridique et la preuve
L'acte juridique et la preuve
La preuve de l'acte juridique au sens de l'article 1341 ancien du Code civil
Le principe des dispositions de l'article 1341 ancien
Les exceptions aux dispositions de l'article 1341 ancien


Le fait juridique et la preuve

Face à un fait juridique, la preuve est dite libre. Cependant, il est nécessaire de noter que certains faits juridiques comme le décès sont pour leur part soumis à des règles spéciales de preuve. Pour rappel, le fait juridique est indépendant de la volonté des parties.


L'acte juridique et la preuve

Face à un acte juridique, la preuve n'est pas libre.

Cela emporte pour conséquence que la preuve d'un acte juridique doit respecter les moyens de preuve qui sont exigés par la loi.

Pour rappel, l'acte juridique émane de la volonté des parties.


La preuve de l'acte juridique au sens de l'article 1341 ancien du Code civil

Les dispositions de l'article 1341 du Code civil prévoient que lorsqu'une certaine somme ou valeur, fixée par décret, est dépassée alors la preuve exigée réside dans un écrit.

Néanmoins, le seul écrit n'est pas exigé en ce que d'autres procédés de preuve dits « parfaits » sont acceptés.


Le principe des dispositions de l'article 1341 ancien

L'article 1341 ancien du Code civil impose que l'acte juridique qui est supérieur à une certaine somme ou une certaine valeur fixée par décret soit prouvé par un moyen de preuve parfait.

Les règles édictées par cet article ne trouvent à s'appliquer qu'aux parties à l'acte en question. Cela emporte pour conséquence que les tiers sont en mesure d'apporter la preuve par tous les moyens dans la mesure où ces derniers y sont étrangers.

En outre, l'acte juridique doit être constaté par un écrit. Par voie de conséquence, l'écrit se prouve par un autre écrit, par un autre procédé de preuve parfait. Encore, la règle n'est pas applicable aux tiers à l'acte en cause.


Les exceptions aux dispositions de l'article 1341 ancien

Il arrive que même dans la mesure où un acte juridique verrait sa valeur supérieure à la somme fixée par décret - qui est fixée à 1 500 euros, la preuve de cet acte juridique soit libre.

En quels cas cette preuve libre est-elle opérante ? Ces cas sont les suivants :

1. En matière commerciale, la liberté de la preuve existe ;
2. Le commencement de preuve par écrit, et enfin ;
3. L'impossibilité de produire un écrit.

En matière commerciale existe la liberté de la preuve. C'est le second alinéa de cet article 1341 ancien qui prévoit précisément cette exception en ce qu'il dispose que les règles fixées au premier alinéa sont sans préjudice au regard « des lois relatives au commerce ». Cette liberté de la preuve fut en outre totalement étendue par les juges. Cependant, rien n'interdit le législateur de fixer, au titre de la preuve, l'exigence d'un écrit.

Le commencement de preuve par écrit concerne l'acte juridique dont la valeur est effectivement supérieure à 1 500 euros, mais qui n'est pas constaté par un écrit. Dans ce cas, lorsqu'existe un commencement de preuve par écrit, n'importe quel moyen de preuve pourra être apporté.

Finalement, au regard de l'impossibilité de produire un article, au sens de l'article 1348 ancien dudit code, il est prévu que la preuve peut s'effectuer par tous moyens. Cela peut, par exemple, concerner la perte d'un écrit. Dans ce cas, la preuve sera dite libre.


Sources : Légifrance, Dalloz


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