La responsabilité du fait d'autrui selon l'article 1384 du Code civil

Contrairement au droit pénal où la responsabilité est personnelle et individuelle (« nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du Code pénal), en droit civil, l'on peut être tenu responsable d'un dommage causé par une personne dont l'on doit répondre ou par une chose dont on a la garde. L'on peut parler d'obligation de surveillance.

L'objectif est de permettre à la victime d'engager, en plus de la responsabilité de l'auteur du dommage, la responsabilité d'une autre personne jugée plus solvable.

Note : l'on peut aussi bien parler de responsabilité délictuelle du fait d'autrui que de responsabilité contractuelle du fait d'autrui.

Il existe plusieurs types de responsabilité du fait d'autrui dans cet article 1384 du Code civil :

- La responsabilité du père et de la mère du fait de leur enfant mineur (art. 1384 alinéa 4). Pour mettre en oeuvre cette responsabilité, 5 conditions doivent être réunies, à savoir, le lien de filiation (« père », « mère »), l'autorité parentale (« en tant qu'ils exercent l'autorité parentale »), la minorité de l'enfant (« leurs enfants mineurs »), la cohabitation (« habitant avec eux ») et l'existence d'un fait dommageable (« dommage causé ».

- La responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés (art. 1384 alinéa 5). Pour mettre en oeuvre cette responsabilité, 3 conditions doivent être réunies : un lien de préposition, une faute commise par le préposé, un lien entre le dommage causé et les fonctions du préposé (« dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »).

- La responsabilité des instituteurs et des artisans du fait de leurs élèves et apprentis (art. 1384 alinéa 6), durant « le temps qu'ils sont sous leur surveillance ».

Les personnes dont on a la charge

Tel qu'évoqué, cela concerne par exemple les enfants pour les parents (article 1384 alinéa 4), les élèves pour les professeurs (article 1384 alinéa 6), les employés pour les employeurs, mais également les handicapés pour les associations dans lesquelles ils sont placés, comme cela est le cas dans l'arrêt Blieck.

En fait, c'est depuis cet arrêt que la Cour de cassation retient leur responsabilité en cas de fautes ou de fait causal des personnes dont ils ont la charge : la responsabilité générale d'autrui. En l'espèce, un handicapé mental confié à une association a mis le feu à une forêt appartenant à la famille Blieck. La Cour de cassation a estimé que l'association devait répondre de cet handicapé dont elle a accepté « la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie ».

Avant l'arrêt Bertand, la responsabilité du fait d'autrui a souvent été rapprochée de la responsabilité du fait personnel, il fallait donc supposer une faute de surveillance. Aujourd'hui, l'on se concentre sur la notion de garde (présomption de responsabilité, et non une présomption de faute).


Nous vous recommandons ce commentaire de l'arrêt Blieck.


Concernant le fait des choses, la jurisprudence a créé un principe général de responsabilité du fait des choses ; l'arrêt Jand'heur. L'on peut être responsable sans avoir commis une faute, si l'on est gardien d'une chose qui a causé un dommage à autrui.

Source : Philippe Malinvaud, Droit des obligations